« 516. Le conseil peut, chaque fois qu’il le juge convenable, ordonner, par résolution, au trésorier ou à tout autre officier, d’ajouter au montant des taxes recouvrables une somme n’excédant pas dix pour cent pour couvrir les pertes, frais et mauvaises dettes.
« 518a. Le coût des travaux de démolition, de réparation, d’altération et de construction engagé par la corporation lors de l’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1°b, 4°a et 27° de l’article 426 constitue une créance prélevée et recouvrée comme une taxe spéciale.
« 536. Le conseil peut adopter les règlements qui sont nécessaires pour assurer la perception de toute taxe spéciale imposée en vertu de la présente loi. »