V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
44. Les articles 479 et 517 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 
479. 1.  Le conseil doit, entre le 1er juillet et le 31 juillet de chaque année, préparer et adopter le budget de la municipalité pour la prochaine année financière et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
2.  Le ministre peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
« Le document visé au premier alinéa est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre.
« 3.  Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre au mois d’août de l’année au cours de laquelle il a été préparé et adopté.
« Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
« Sur preuve suffisante que la municipalité a été dans l’impossibilité en fait de préparer, d’adopter et de mettre en vigueur ou de transmettre son budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
« 517. Les taxes portent intérêt, à raison de 5% par an, à dater de l’expiration du délai pendant lequel elles doivent être payées, sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet.
Il n’est pas du pouvoir du conseil ou des fonctionnaires ou employés de la municipalité de faire remise des taxes ni des intérêts sur ces taxes.
Toutefois, en tout temps avant le début de l’expédition des comptes de taxes, le conseil peut, autant de fois qu’il le juge opportun, décréter par résolution un taux d’intérêt différent du taux prévu au premier alinéa. La décision du conseil ne vaut que quant aux taxes faisant l’objet du compte qui fait clairement état du taux ainsi décrété. La résolution du conseil reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été révoquée.
Le conseil peut également, par résolution, accorder un escompte n’excédant pas 5%, à tout contribuable qui acquitte ses taxes avant échéance. »
1978, c. 88, a. 74, a. 75; 1996, c. 2, a. 1019.
44. Les articles 479 et 517 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 
479. 1.  Le conseil doit, entre le 1er juillet et le 31 juillet de chaque année, préparer et adopter le budget de la corporation pour la prochaine année financière et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
2.  Le ministre peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier et qui doit être annexé au budget de la corporation dès son dépôt et le demeurer.
« Le document visé au premier alinéa est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre.
« 3.  Le budget de la corporation doit être transmis au ministre au mois d’août de l’année au cours de laquelle il a été préparé et adopté.
« Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
« Sur preuve suffisante que la corporation a été dans l’impossibilité en fait de préparer, d’adopter et de mettre en vigueur ou de transmettre son budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
« 517. Les taxes portent intérêt, à raison de cinq pour cent par an, à dater de l’expiration du délai pendant lequel elles doivent être payées, sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet.
Il n’est pas du pouvoir du conseil ou des fonctionnaires ou employés de la corporation de faire remise des taxes ni des intérêts sur ces taxes.
Toutefois, en tout temps avant le début de l’expédition des comptes de taxes, le conseil peut, autant de fois qu’il le juge opportun, décréter par résolution un taux d’intérêt différent du taux prévu au premier alinéa. La décision du conseil ne vaut que quant aux taxes faisant l’objet du compte qui fait clairement état du taux ainsi décrété. La résolution du conseil reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été révoquée.
Le conseil peut également, par résolution, accorder un escompte n’excédant pas cinq pour cent, à tout contribuable qui acquitte ses taxes avant échéance. »
1978, c. 88, a. 74, a. 75.