40.L’article 459 de ladite loi est modifié, pour la municipalité, par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 1° par le suivant:
« a) Pour fixer, en sus de la répartition ou taxe mentionnée dans l’article 458, la compensation pour la lumière et pour la location de compteurs, et pour fournir des compteurs destinés à mesurer la quantité de lumière consommée; ».