« 4° Pour fixer la taxe de l’eau, en sus de la répartition ou taxe spéciale mentionnée dans l’article 439; pour fournir des compteurs qui sont placés dans les bâtiments ou établissements, afin de mesurer la quantité d’eau qui y est consommée; et pour fixer le prix de l’eau et de la location de ces compteurs; ».