« 8° Pour ordonner la confection d’un plan directeur du territoire ou de toute partie du territoire de la municipalité, avec spécification des fins auxquelles peut servir chacune des parties du territoire compris dans le plan;Pour décréter que ce plan directeur deviendra obligatoire, pour le modifier ou pour l’abroger; un tel règlement nécessite la même approbation que celle mentionnée au paragraphe 1° de l’article 426;
Pour fixer l’emplacement des rues publiques ou privées, ainsi que des ruelles ou places publiques sur les terrains que les propriétaires subdivisent en lots à bâtir; pour prohiber tels subdivisions et emplacements de rues ainsi que les ruelles ou places publiques qui ne concordent pas avec le plan directeur de la municipalité et obliger les propriétaires de rues et de ruelles privées à indiquer, de la manière que le conseil le stipule, leur caractère de voies privées;
Pour prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur si elle doit excéder 12 mètres;
Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable au conseil ou à un fonctionnaire ou employé désigné à cette fin par le conseil, tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision, que ce plan prévoie ou non des rues, et à obtenir du conseil ou du fonctionnaire ou employé en question un permis de lotissement;
Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour l’émission d’un tel permis de lotissement;
Pour décréter, de concert avec le conseil d’autres corporations municipales ou de bandes cries ou naskapie intéressées, la confection d’un plan directeur commun du territoire ou d’une partie du territoire de chacune de ces corporations ou bandes;
Pour rendre ce plan obligatoire, dans la municipalité, pour la partie qui la concerne, pour le modifier ou pour l’abroger de concert avec le conseil d’autres corporations municipales ou bandes cries ou naskapie intéressées, en tout ou en partie; un tel règlement nécessite la même approbation que celle mentionnée au paragraphe 1° de l’article 426;
Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision, que ce plan prévoie ou non des rues, à un comité conjoint créé à cette fin par les corporations municipales ou bandes cries ou naskapie intéressées dans le plan directeur et commun, et à obtenir dudit comité un permis de lotissement;
Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour l’émission d’un tel permis de lotissement;