« 15° Pour prescrire que, dans le cas où l’on ne peut trouver le propriétaire ou l’occupant d’un terrain et que personne ne le représente, ou que le propriétaire ou occupant ou autre intéressé refuse ou néglige de clôturer, nettoyer, égoutter, combler et niveler ledit terrain après en avoir reçu l’ordre d’un employé autorisé du conseil, ou que, faute de moyens, il lui est impossible de le faire, il est loisible au conseil et de sa compétence de faire exécuter ces travaux et de prescrire que la somme dépensée pour leur exécution est une créance recouvrable du propriétaire ou de l’occupant de la même manière qu’une taxe spéciale; »;