V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
32. Les articles 398 à 410 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 398. Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, selon que le contrevenant est une personne physique ou morale, 1 000 $ ou 2 000 $ pour une première infraction et 2 000 $ ou 4 000 $ pour une récidive.
« 399. Lorsqu’un règlement est soumis à l’approbation des membres de la municipalité et des résidents, le vote est pris au scrutin de la façon suivante:
a)  le conseil fixe la ou les dates et le lieu du scrutin, de même que les heures pendant lesquelles il se déroulera; le conseil peut décider que le scrutin durera une seule journée, ou deux journées, consécutives ou non, comprises dans une période de sept jours consécutifs; la date du scrutin, ou la première des dates du scrutin selon le cas, ne doit pas être plus éloignée que 90 jours de la date de l’adoption du règlement par le conseil; l’heure du début du scrutin ne doit pas être antérieure à sept heures et le scrutin ne doit pas durer moins de 10 heures ni plus de 12 heures consécutives; le lieu du scrutin doit être fixé dans un endroit facile d’accès situé dans les terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée ou dans les terres de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas;
b)  15 jours au moins avant le jour, ou le premier jour selon le cas, fixé pour le scrutin, le greffier donne un avis public convoquant les personnes dont l’approbation est requise et qui sont habiles à voter; cet avis indique la date ou les dates, le cas échéant, le lieu et les heures déterminés en vertu du paragraphe a;
c)  sept jours au moins avant le jour, ou le premier jour selon le cas, fixé pour le scrutin, le greffier donne un avis public aux personnes morales, sociétés commerciales et associations dont l’approbation est requise, les informant des dispositions du paragraphe d;
d)  toute personne morale, société commerciale ou association dont l’approbation est requise n’a droit qu’à un seul vote; elle vote par l’entremise d’un représentant qu’elle nomme par résolution de son conseil d’administration; en outre de répondre aux exigences du paragraphe g, ce représentant doit au moment de voter, être un employé, un administrateur ou un membre de la personne morale, société commerciale ou association au nom de laquelle il vote; la résolution mentionnée au présent paragraphe doit être déposée au bureau du greffier au moins trois jours avant la date fixée pour le scrutin; cette résolution est valide tant et aussi longtemps qu’elle n’est pas remplacée par une autre résolution aux mêmes fins;
e)  le scrutin est présidé par le greffier de la municipalité par toute autre personne nommée à cette fin par le conseil;
f)  le vote est pris au scrutin secret;
g)  les personnes physiques dont l’approbation est requise, de même que les représentants de personnes morales, sociétés commerciales et associations, doivent, pour pouvoir voter, être majeurs, posséder la citoyenneté canadienne et ne souffrir d’aucune incapacité légale;
h)  les bulletins de vote utilisés pour le scrutin portent les inscriptions suivantes, en langue française et, si le conseil le juge à propos, en toute autre langue:
_____________________________________________________
| | |
| | 1 OUI |
| Êtes-vous en faveur du |____________________|
| règlement numéro .........? | |
| | 2 NON |
|________________________________|____________________|
i)  le vote sur la question soumise est donné:
1°  s’il est affirmatif, en traçant sur le bulletin, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l’espace où se trouve le mot «oui»;
2°  s’il est négatif, en traçant sur le bulletin, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l’espace où se trouve le mot «non»;
j)  à la clôture du scrutin, le greffier ou la personne qui y a présidé, le cas échéant, procède au dépouillement du scrutin et en fait un relevé en comptant et séparant les «oui» et les «non»; sauf disposition contraire de la loi ou d’un règlement, si le dépouillement du scrutin révèle une majorité de votes affirmatifs, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter; au cas de partage égal des voix, le maire donne une voix prépondérante; ce relevé est attesté par le greffier ou la personne qui a présidé au scrutin, le cas échéant, et doit déclarer si le règlement a été approuvé ou désapprouvé, en donnant les informations nécessaires; ce relevé est déposé devant le conseil à sa prochaine séance; le registre du scrutin et le relevé des votes sont déposés dans les archives de la municipalité;
k)  les dépenses occasionnées par la tenue du scrutin sont à la charge de la municipalité.
« 400. Lorsqu’un règlement est soumis à l’approbation des membres de la municipalité seulement, le vote est pris selon les modalités que le conseil peut fixer par règlement. ».
1978, c. 88, a. 55; 1979, c. 25, a. 137; 1992, c. 61, a. 627; 1996, c. 2, a. 1019; 1999, c. 40, a. 330.
32. Les articles 398 à 410 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 398. Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, selon que le contrevenant est une personne physique ou morale, 1 000 $ ou 2 000 $ pour une première infraction et 2 000 $ ou 4 000 $ pour une récidive.
« 399. Lorsqu’un règlement est soumis à l’approbation des membres de la municipalité et des résidents, le vote est pris au scrutin de la façon suivante:
a)  le conseil fixe la ou les dates et le lieu du scrutin, de même que les heures pendant lesquelles il se déroulera; le conseil peut décider que le scrutin durera une seule journée, ou deux journées, consécutives ou non, comprises dans une période de sept jours consécutifs; la date du scrutin, ou la première des dates du scrutin selon le cas, ne doit pas être plus éloignée que 90 jours de la date de l’adoption du règlement par le conseil; l’heure du début du scrutin ne doit pas être antérieure à sept heures et le scrutin ne doit pas durer moins de 10 heures ni plus de 12 heures consécutives; le lieu du scrutin doit être fixé dans un endroit facile d’accès situé dans les terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée ou dans les terres de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas;
b)  15 jours au moins avant le jour, ou le premier jour selon le cas, fixé pour le scrutin, le greffier donne un avis public convoquant les personnes dont l’approbation est requise et qui sont habiles à voter; cet avis indique la date ou les dates, le cas échéant, le lieu et les heures déterminés en vertu du paragraphe a;
c)  sept jours au moins avant le jour, ou le premier jour selon le cas, fixé pour le scrutin, le greffier donne un avis public aux corporations, sociétés commerciales et associations dont l’approbation est requise, les informant des dispositions du paragraphe d;
d)  toute corporation, société commerciale ou association dont l’approbation est requise n’a droit qu’à un seul vote; elle vote par l’entremise d’un représentant qu’elle nomme par résolution de son conseil d’administration; en outre de répondre aux exigences du paragraphe g, ce représentant doit au moment de voter, être un employé, un administrateur ou un membre de la corporation, société commerciale ou association au nom de laquelle il vote; la résolution mentionnée au présent paragraphe doit être déposée au bureau du greffier au moins trois jours avant la date fixée pour le scrutin; cette résolution est valide tant et aussi longtemps qu’elle n’est pas remplacée par une autre résolution aux mêmes fins;
e)  le scrutin est présidé par le greffier de la municipalité par toute autre personne nommée à cette fin par le conseil;
f)  le vote est pris au scrutin secret;
g)  les personnes physiques dont l’approbation est requise, de même que les représentants de corporations, sociétés commerciales et associations, doivent, pour pouvoir voter, être majeurs, posséder la citoyenneté canadienne et ne souffrir d’aucune incapacité légale;
h)  les bulletins de vote utilisés pour le scrutin portent les inscriptions suivantes, en langue française et, si le conseil le juge à propos, en toute autre langue:





.....................................................
. . .
. Êtes-vous en faveur du . 1 OUI .
. règlement numéro .........? ....................
. . .
. . 2 NON .
.....................................................






i)  le vote sur la question soumise est donné:
1°  s’il est affirmatif, en traçant sur le bulletin, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l’espace où se trouve le mot «oui»;
2°  s’il est négatif, en traçant sur le bulletin, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l’espace où se trouve le mot «non»;
j)  à la clôture du scrutin, le greffier ou la personne qui y a présidé, le cas échéant, procède au dépouillement du scrutin et en fait un relevé en comptant et séparant les «oui» et les «non»; sauf disposition contraire de la loi ou d’un règlement, si le dépouillement du scrutin révèle une majorité de votes affirmatifs, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter; au cas de partage égal des voix, le maire donne une voix prépondérante; ce relevé est attesté par le greffier ou la personne qui a présidé au scrutin, le cas échéant, et doit déclarer si le règlement a été approuvé ou désapprouvé, en donnant les informations nécessaires; ce relevé est déposé devant le conseil à sa prochaine séance; le registre du scrutin et le relevé des votes sont déposés dans les archives de la municipalité;
k)  les dépenses occasionnées par la tenue du scrutin sont à la charge de la municipalité.
« 400. Lorsqu’un règlement est soumis à l’approbation des membres de la municipalité seulement, le vote est pris selon les modalités que le conseil peut fixer par règlement. ».
1978, c. 88, a. 55; 1979, c. 25, a. 137; 1992, c. 61, a. 627; 1996, c. 2, a. 1019.
32. Les articles 398 à 410 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 398. Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, selon que le contrevenant est une personne physique ou morale, 1 000 $ ou 2 000 $ pour une première infraction et 2 000 $ ou 4 000 $ pour une récidive.
« 399. Lorsqu’un règlement est soumis à l’approbation des membres de la corporation et des résidants, le vote est pris au scrutin de la façon suivante:
a)  le conseil fixe la ou les dates et le lieu du scrutin, de même que les heures pendant lesquelles il se déroulera; le conseil peut décider que le scrutin durera une seule journée, ou deux journées, consécutives ou non, comprises dans une période de sept jours consécutifs; la date du scrutin, ou la première des dates du scrutin selon le cas, ne doit pas être plus éloignée que 90 jours de la date de l’adoption du règlement par le conseil; l’heure du début du scrutin ne doit pas être antérieure à sept heures et le scrutin ne doit pas durer moins de 10 heures ni plus de 12 heures consécutives; le lieu du scrutin doit être fixé dans un endroit facile d’accès situé dans les terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée ou dans les terres de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas;
b)  quinze jours au moins avant le jour, ou le premier jour selon le cas, fixé pour le scrutin, le greffier donne un avis public convoquant les personnes dont l’approbation est requise et qui sont habiles à voter; cet avis indique la date ou les dates, le cas échéant, le lieu et les heures déterminés en vertu du paragraphe a;
c)  sept jours au moins avant le jour, ou le premier jour selon le cas, fixé pour le scrutin, le greffier donne un avis public aux corporations, sociétés commerciales et associations dont l’approbation est requise, les informant des dispositions du paragraphe d;
d)  toute corporation, société commerciale ou association dont l’approbation est requise n’a droit qu’à un seul vote; elle vote par l’entremise d’un représentant qu’elle nomme par résolution de son conseil d’administration; en outre de répondre aux exigences du paragraphe g, ce représentant doit au moment de voter, être un employé, un administrateur ou un membre de la corporation, société commerciale ou association au nom de laquelle il vote; la résolution mentionnée au présent paragraphe doit être déposée au bureau du greffier au moins trois jours avant la date fixée pour le scrutin; cette résolution est valide tant et aussi longtemps qu’elle n’est pas remplacée par une autre résolution aux mêmes fins;
e)  le scrutin est présidé par le greffier de la corporation ou par toute autre personne nommée à cette fin par le conseil;
f)  le vote est pris au scrutin secret;
g)  les personnes physiques dont l’approbation est requise, de même que les représentants de corporations, sociétés commerciales et associations, doivent, pour pouvoir voter, être majeurs, posséder la citoyenneté canadienne et ne souffrir d’aucune incapacité légale;
h)  les bulletins de vote utilisés pour le scrutin portent les inscriptions suivantes, en langue française et, si le conseil le juge à propos, en toute autre langue:





.....................................................Š . . .Š . Êtes-vous en faveur du . 1 OUI .Š . règlement numéro .........? ....................Š . . .Š . . 2 NON .Š .....................................................






i)  le vote sur la question soumise est donné:
1°  s’il est affirmatif, en traçant sur le bulletin, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l’espace où se trouve le mot «oui»;
2°  s’il est négatif, en traçant sur le bulletin, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l’espace où se trouve le mot «non»;
j)  à la clôture du scrutin, le greffier ou la personne qui y a présidé, le cas échéant, procède au dépouillement du scrutin et en fait un relevé en comptant et séparant les «oui» et les «non»; sauf disposition contraire de la loi ou d’un règlement, si le dépouillement du scrutin révèle une majorité de votes affirmatifs, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter; au cas de partage égal des voix, le maire donne une voix prépondérante; ce relevé est attesté par le greffier ou la personne qui a présidé au scrutin, le cas échéant, et doit déclarer si le règlement a été approuvé ou désapprouvé, en donnant les informations nécessaires; ce relevé est déposé devant le conseil à sa prochaine séance; le registre du scrutin et le relevé des votes sont déposés dans les archives de la corporation;
k)  les dépenses occasionnées par la tenue du scrutin sont à la charge de la corporation.
« 400. Lorsqu’un règlement est soumis à l’approbation des membres de la corporation seulement, le vote est pris selon les modalités que le conseil peut fixer par règlement. ».
1978, c. 88, a. 55; 1979, c. 25, a. 137; 1992, c. 61, a. 627.
32. Les articles 399 à 410 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 399. Lorsqu’un règlement est soumis à l’approbation des membres de la corporation et des résidants, le vote est pris au scrutin de la façon suivante:
a)  le conseil fixe la ou les dates et le lieu du scrutin, de même que les heures pendant lesquelles il se déroulera; le conseil peut décider que le scrutin durera une seule journée, ou deux journées, consécutives ou non, comprises dans une période de sept jours consécutifs; la date du scrutin, ou la première des dates du scrutin selon le cas, ne doit pas être plus éloignée que 90 jours de la date de l’adoption du règlement par le conseil; l’heure du début du scrutin ne doit pas être antérieure à sept heures et le scrutin ne doit pas durer moins de dix heures ni plus de douze heures consécutives; le lieu du scrutin doit être fixé dans un endroit facile d’accès situé dans les terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée ou dans les terres de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas;
b)  quinze jours au moins avant le jour, ou le premier jour selon le cas, fixé pour le scrutin, le greffier donne un avis public convoquant les personnes dont l’approbation est requise et qui sont habiles à voter; cet avis indique la date ou les dates, le cas échéant, le lieu et les heures déterminés en vertu du paragraphe a;
c)  sept jours au moins avant le jour, ou le premier jour selon le cas, fixé pour le scrutin, le greffier donne un avis public aux corporations, sociétés commerciales et associations dont l’approbation est requise, les informant des dispositions du paragraphe d;
d)  toute corporation, société commerciale ou association dont l’approbation est requise n’a droit qu’à un seul vote; elle vote par l’entremise d’un représentant qu’elle nomme par résolution de son conseil d’administration; en outre de répondre aux exigences du paragraphe g, ce représentant doit au moment de voter, être un employé, un administrateur ou un membre de la corporation, société commerciale ou association au nom de laquelle il vote; la résolution mentionnée au présent paragraphe doit être déposée au bureau du greffier au moins trois jours avant la date fixée pour le scrutin; cette résolution est valide tant et aussi longtemps qu’elle n’est pas remplacée par une autre résolution aux mêmes fins;
e)  le scrutin est présidé par le greffier de la corporation ou par toute autre personne nommée à cette fin par le conseil;
f)  le vote est pris au scrutin secret;
g)  les personnes physiques dont l’approbation est requise, de même que les représentants de corporations, sociétés commerciales et associations, doivent, pour pouvoir voter, être majeurs, posséder la citoyenneté canadienne et ne souffrir d’aucune incapacité légale;
h)  les bulletins de vote utilisés pour le scrutin portent les inscriptions suivantes, en langue française et, si le conseil le juge à propos, en toute autre langue:





.....................................................Š . . .Š . Êtes-vous en faveur du . 1 OUI .Š . règlement numéro .........? ....................Š . . .Š . . 2 NON .Š .....................................................






i)  le vote sur la question soumise est donné:
1°  s’il est affirmatif, en traçant sur le bulletin, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l’espace où se trouve le mot «oui»;
2°  s’il est négatif, en traçant sur le bulletin, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l’espace où se trouve le mot «non»;
j)  à la clôture du scrutin, le greffier ou la personne qui y a présidé, le cas échéant, procède au dépouillement du scrutin et en fait un relevé en comptant et séparant les «oui» et les «non»; sauf disposition contraire de la loi ou d’un règlement, si le dépouillement du scrutin révèle une majorité de votes affirmatifs, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter; au cas de partage égal des voix, le maire donne une voix prépondérante; ce relevé est attesté par le greffier ou la personne qui a présidé au scrutin, le cas échéant, et doit déclarer si le règlement a été approuvé ou désapprouvé, en donnant les informations nécessaires; ce relevé est déposé devant le conseil à sa prochaine séance; le registre du scrutin et le relevé des votes sont déposés dans les archives de la corporation;
k)  les dépenses occasionnées par la tenue du scrutin sont à la charge de la corporation.
« 400. Lorsqu’un règlement est soumis à l’approbation des membres de la corporation seulement, le vote est pris selon les modalités que le conseil peut fixer par règlement. »
1978, c. 88, a. 55; 1979, c. 25, a. 137.
32. Les articles 399 à 410 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 399. Lorsqu’un règlement est soumis à l’approbation des membres de la corporation et des résidents, le vote est pris au scrutin de la façon suivante:
a)  le conseil fixe la ou les dates et le lieu du scrutin, de même que les heures pendant lesquelles il se déroulera; le conseil peut décider que le scrutin durera une seule journée, ou deux journées, consécutives ou non, comprises dans une période de sept jours consécutifs; la date du scrutin, ou la première des dates du scrutin selon le cas, ne doit pas être plus éloignée que 90 jours de la date de l’adoption du règlement par le conseil; l’heure du début du scrutin ne doit pas être antérieure à sept heures et le scrutin ne doit pas durer moins de dix heures ni plus de douze heures consécutives; le lieu du scrutin doit être fixé dans un endroit facile d’accès situé dans les terres de la catégorie I destinées à la communauté concernée;
b)  quinze jours au moins avant le jour, ou le premier jour selon le cas, fixé pour le scrutin, le greffier donne un avis public convoquant les personnes dont l’approbation est requise et qui sont habiles à voter; cet avis indique la date, ou les dates le cas échéant, le lieu et les heures déterminées en vertu du paragraphe a;
c)  sept jours au moins avant le jour, ou le premier jour selon le cas, fixé pour le scrutin, le greffier donne un avis public aux corporations, sociétés commerciales et associations dont l’approbation est requise, les informant des dispositions du paragraphe d;
d)  toute corporation, société commerciale ou association dont l’approbation est requise n’a droit qu’à un seul vote; elle vote par l’entremise d’un représentant qu’elle nomme par résolution de son conseil d’administration; en outre de répondre aux exigences du paragraphe g, ce représentant doit, au moment de voter, être un employé, un administrateur ou un membre de la corporation, société commerciale ou association au nom de laquelle il vote; la résolution mentionnée au présent paragraphe doit être déposée au bureau du greffier au moins trois jours avant la date fixée pour le scrutin; cette résolution est valide tant et aussi longtemps qu’elle n’est pas remplacée par une autre résolution aux mêmes fins;
e)  le scrutin est présidé par le greffier de la corporation ou par toute autre personne nommée à cette fin par le conseil;
f)  le vote est pris au scrutin secret;
g)  les personnes physiques dont l’approbation est requise, de même que les représentants de corporations, sociétés commerciales et associations, doivent, pour pouvoir voter, être majeurs, posséder la citoyenneté canadienne et ne souffrir d’aucune incapacité légale;
h)  les bulletins de vote utilisés pour le scrutin portent les inscriptions suivantes, en langue française et, si le conseil le juge à propos, en toute autre langue:
i)  le vote sur la question soumise est donné:
1°  s’il est affirmatif, en traçant sur le bulletin, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l’espace où se trouve le mot «oui»;
2°  s’il est négatif, en traçant sur le bulletin, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l’espace où se trouve le mot «non»;
j)  à la clôture du scrutin, le greffier ou la personne qui y a présidé, le cas échéant, procède au dépouillement du scrutin et en fait un relevé en comptant et séparant les «oui» et les «non»; sauf disposition contraire de la loi ou d’un règlement, si le dépouillement du scrutin révèle une majorité de votes affirmatifs, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter; au cas de partage égal des voix, le maire donne une voix prépondérante; ce relevé est attesté par le greffier ou la personne qui a présidé au scrutin, le cas échéant, et doit déclarer si le règlement a été approuvé ou désapprouvé, en donnant les informations nécessaires; ce relevé est déposé devant le conseil à sa prochaine séance; le registre du scrutin et le relevé des votes sont déposés dans les archives de la corporation;
k)  les dépenses occasionnées par la tenue du scrutin sont à la charge de la corporation.
« 400. Lorsqu’un règlement est soumis à l’approbation des membres de la corporation seulement, le vote est pris selon les modalités que le conseil peut fixer par règlement. »
1978, c. 88, a. 55.