26. À compter de la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis du ministre à l’effet qu’il a reçu notification de la volonté du conseil d’imposer une taxe foncière, les articles suivants de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), tels qu’ils existaient le 28 juin 1978, s’appliquent à la municipalité: 518, 521, 522, 522a, 548 à 575.