17.Malgré la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), la municipalité peut, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le gouvernement du Québec, conclure des ententes relatives à l’exercice de sa compétence avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, ou avec une bande crie ou naskapie.
1978, c. 88, a. 17; 1979, c. 25, a. 125; 1985, c. 30, a. 96; 1996, c. 2, a. 1019.
17.Malgré la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), la corporation peut, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le gouvernement du Québec, conclure des ententes relatives à l’exercice de sa compétence avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, ou avec une bande crie ou naskapie.
1978, c. 88, a. 17; 1979, c. 25, a. 125; 1985, c. 30, a. 96.
17.Malgré la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (chapitre M‐21), la corporation peut, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le gouvernement du Québec, conclure des ententes relatives à l’exercice de sa compétence avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, ou avec une bande crie ou naskapie.
17.Nonobstant la Loi sur le ministère des affaires intergouvernementales (chapitre M‐21), la corporation peut, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le gouvernement du Québec, conclure des ententes relatives à l’exercice de sa compétence avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, ou avec une bande.