1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
2° «bande crie» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
2.1° «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
3° «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
4° «communauté inuit de Fort George» : la collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur la liste de la communauté inuit de Fort George conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
4.1° «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
5° «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la corporation municipale;
6° «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires numéros 1 et 3, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
6.1° «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
7° «Cri» ou «Cri de la Baie James» : un bénéficiaire cri aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
8° «fonctionnaire ou employé de la corporation», «fonctionnaire ou employé de la corporation municipale», fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier de la municipalité» ou «officier municipal» : un fonctionnaire ou employé de la corporation, à l’exclusion des membres du conseil;
9° «Inuk» («Inuit» au pluriel): un bénéficiaire inuk aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
10° «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
11° «membre de la corporation» : chacun des membres d’une communauté constitués en corporation de village cri par la présente loi, ou chacun des membres de la communauté naskapie constitués en corporation du village naskapi de Schefferville par la présente loi;
12° «membre du conseil» : le maire et tout conseiller d’une corporation;
13° «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
14° «municipalité», «corporation», «cité» et «ville» : selon le contexte, une municipalité ou une corporation de village cri ou la municipalité ou la corporation du village naskapi de Schefferville, constituée par la présente loi;
15° «Municipalité de la Baie James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8);
15.1° «Naskapi» : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
16° «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire au sens de la présente loi, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble; notamment, le superficiaire est un occupant du tréfonds servant d’assiette à son droit de superficie;
17° «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la couronne; notamment, le superficiaire est le propriétaire des ouvrages, constructions, édifices et plantations qui font l’objet de son droit;
18° «résident» : toute personne physique qui réside habituellement dans la municipalité, et toute corporation, société commerciale ou association qui y a une place d’affaires;
19° «séance» : si l’expression est employée seule, une séance ordinaire ou générale ou une séance spéciale du conseil;
20° «serment» : en plus de son sens ordinaire, l’affirmation solennelle dans le cas d’une personne qui n’a pas de croyance religieuse ou dont la croyance religieuse s’oppose à la prestation du serment;
21° «services municipaux» : les services d’eau, d’égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et d’élimination des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une corporation;
22° «taxe» : en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une corporation en vertu de la présente loi;
23° «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB», «terres spéciales de la catégorie IB», «terres de la catégorie I-N», «terres de la catégorie IA-N» et «terres de la catégorie IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).