5. Est une entreprise du gouvernement, aux fins de la présente loi:1° tout organisme, autre que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, institué par une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor, ou d’un ministre et dont au moins la moitié des membres ou administrateurs sont nommés par le gouvernement ou un ministre;
2° toute société à fonds social, autre qu’un organisme du gouvernement, dont plus de 50% des actions comportant le droit de vote font partie du domaine de l’État ou sont détenues en propriété par un organisme public, par un organisme du gouvernement ou par une entreprise du gouvernement.