48. Les organismes, entreprises, bénéficiaires, associations ou personnes visés à l’article 47 et leurs administrateurs, dirigeants et employés doivent, sur demande, permettre au vérificateur général de prendre communication et de tirer copie des registres, rapports, documents ou données, quelle qu’en soit la forme, relatifs aux travaux du vérificateur général en vertu de la loi, et lui fournir tout renseignement et explication s’y rapportant.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1). Le présent article prévaut sur une disposition d’une loi générale ou spéciale postérieure qui lui serait contraire à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré le présent article.
1985, c. 38, a. 48; 2008, c. 23, a. 11.