40.3. Le rapport préparé par le vérificateur général est transmis au président de l’Assemblée nationale qui le dépose selon le mode établi pour le rapport annuel du vérificateur général prévu à l’article 44. Le vérificateur général publie son rapport, par tout moyen qu’il juge approprié, au même moment que le rapport préélectoral.
Le vérificateur général doit remettre son opinion au ministre des Finances au plus tard le lundi précédant la date de publication de ce rapport prévue à l’article 23.1 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).