3. Est un organisme public, aux fins de la présente loi, le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor et un ministère.
Est assimilé à un organisme public, aux fins de la présente loi, le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, une personne nommée par l’Assemblée nationale en vertu de la loi et les organismes dont l’Assemblée nationale nomme les membres.