24. Malgré l’article 23, le vérificateur général n’est pas tenu de vérifier les livres et comptes d’un organisme du gouvernement lorsqu’un autre vérificateur est nommé pour agir seul en cette matière, conformément aux dispositions de la loi constitutive ou de la loi qui régit les activités de l’organisme.
Les articles 25 et 26 s’appliquent, selon le cas, aux travaux de ce vérificateur.
1985, c. 38, a. 24; 2006, c. 59, a. 144; 2013, c. 16, a. 70.