15. En cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le président de l’Assemblée nationale peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle, désigner l’un des vérificateurs généraux adjoints comme vérificateur général, pour assurer l’intérim.
Celui-ci reçoit, pour la durée de l’intérim, un traitement équivalant à celui du vérificateur général.