4. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie peut, aux conditions qu’il détermine, révoquer ou suspendre tout permis, si son titulaire refuse ou néglige de respecter les termes de l’entente qu’il a conclue avec le ministre de l’Environnement ou cesse d’y être partie.
1984, c. 30, a. 4; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.