2. Sauf dans le cas d’une vente au détail ou d’une livraison effectuée à la suite d’une telle vente, nul ne peut vendre ou livrer de la bière ou des boissons gazeuses en contenants à remplissage unique à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.
1984, c. 30, a. 2; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.