1. Dans la présente loi, les mots et les expressions qui suivent signifient ou désignent:«bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
«boisson gazeuse»: une eau gazéifiée additionnée d’une essence ou d’un sirop;
«permis»: un permis prescrit en vertu de l’article 2 de la présente loi.