6. Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article 2 est coupable d’une infraction et passible d’une amende:1° d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $ pour la première infraction;
2° d’au moins 1 200 $ et d’au plus 60 000 $ pour toute infraction subséquente.
Commet également une infraction qui le rend passible des mêmes peines celui qui refuse ou néglige de respecter les termes d’une entente visée à l’article 3 qu’il a conclue avec le ministre de l’Environnement et de la Faune.
1984, c. 30, a. 6; 1990, c. 4, a. 635; 1992, c. 61, a. 433; 1994, c. 17, a. 75.