9. Les marchands de fourrures, les propriétaires d’atelier de confection et de réparation de fourrures, et en général tous ceux qui font le commerce et la réparation des fourrures, en possession d’objets déposés entre leurs mains pour être entreposés, réparés, ou modifiés moyennant rémunération, peuvent, si les objets ne sont pas réclamés dans les dix-huit mois de leur dépôt, les faire vendre par le ministère d’un encanteur. Cette vente ne peut avoir lieu qu’à la date fixée dans un avis par lettre recommandée ou certifiée à la dernière adresse connue du propriétaire de l’objet et dans un avis publié dans un journal français et dans un journal anglais de la localité. S’il n’y a qu’un seul journal dans la localité ou si tous les journaux sont publiés dans la même langue, l’avis doit être inséré dans les deux langues dans le même journal. S’il n’y a pas de journaux dans la localité, l’avis doit être inséré dans un journal français et dans un journal anglais publiés dans l’endroit le plus rapproché, et s’il n’y a qu’un seul journal publié dans cet endroit, alors dans les deux langues dans le même journal. Un délai de deux semaines doit s’écouler entre la date de l’avis et celle de la vente.
S. R. 1964, c. 316, a. 9; 1975, c. 83, a. 84.