7. Les buandiers ou les teinturiers en possession d’objets déposés entre leurs mains pour être blanchis ou repassés ou pour être nettoyés ou teints, moyennant rémunération, peuvent, si les objets ne sont pas réclamés dans les douze mois de leur dépôt, les faire vendre par le ministère d’un encanteur. Cette vente ne peut avoir lieu qu’à la date fixée dans un avis publié dans un journal français et dans un journal anglais de la localité ou, s’il n’y a pas de journal français ou de journal anglais publié à cet endroit, dans le journal français ou le journal anglais, selon le cas, publié dans l’endroit le plus rapproché. Un délai de deux semaines doit s’écouler entre la date de l’avis et celle de la vente.
S. R. 1964, c. 316, a. 7.