3. Si, à l’ouverture des ballots ou paquets, les noms des propriétaires, consignataires ou autres personnes, qui ont droit de les recevoir, viennent à être connus, le possesseur doit leur transmettre, par la poste ou autre voie sûre, un avis par écrit, contenant une intimation de se présenter pour les réclamer sous six mois, à défaut de quoi, les objets seront vendus publiquement à l’encan, en la manière prescrite par les articles 1 et 2.
S. R. 1964, c. 316, a. 3.