8. 1. Toute compagnie de chemin de fer qui relève de la juridiction de la Législature du Québec, ou à laquelle s’applique la Loi sur les chemins de fer, doit rembourser à tout porteur de billets de transport sur un chemin de fer, le coût de son billet, s’il n’en a pas fait usage, en totalité ou en partie, moins le prix du transport ordinaire et régulier pour la distance sur laquelle ce billet a été utilisé.
2. Ce remboursement se fait à toute station ou à tout bureau de la compagnie entre les points couverts par ce billet, et y compris ces points.
3. La demande de remboursement doit se faire dans les trente jours qui suivent l’expiration du temps pour lequel le billet a été émis, en conformité des conditions qui y sont inscrites. Nonobstant les dispositions du présent article, tout billet vendu pour être utilisé sur une voie ferrée exploitée par l’électricité, est valide durant trois années à compter de la date de son émission.