7. Rien de contenu dans la présente loi au sujet de la nomination d’agents pour la vente de billets, n’empêche les chefs de gares d’une compagnie, à leurs gares et dans leurs bureaux à ces gares, de vendre des billets aux voyageurs sur le point de monter en voiture et de voyager par chemin de fer à partir de ces gares.
S. R. 1964, c. 291, a. 7.