6. Il est permis à tout agent régulièrement autorisé comme dit ci-dessus de se procurer de l’agent d’une autre compagnie, un billet pour un voyageur à qui il a vendu un billet pour voyager sur la ligne ou sur une partie de la ligne exploitée par la compagnie dont il est l’agent autorisé, de manière à permettre à ce voyageur de se rendre au point de raccordement à partir duquel il s’est préalablement procuré un billet.
S. R. 1964, c. 291, a. 6.