5. Tout billet vendu par un agent nommé conformément aux dispositions de la présente loi, doit porter le nom de cet agent et la date de la vente lisiblement écrits ou timbrés; et si un billet est vendu pour être utilisé sur une voie ferrée exploitée par l’électricité, ce billet doit porter, en plus du nom de l’agent qui le vend et de la date de cette vente, l’année de son émission.
S. R. 1964, c. 291, a. 5.