4. Les dispositions des articles 2 et 3 s’appliquent à tout agent d’une compagnie autre que celles mentionnées à l’article 1 ci-dessus, qui désire émettre des billets sur une ligne de chemin de fer exploitée par une compagnie qui relève de la Législature du Québec ou à laquelle s’applique la Loi sur les chemins de fer.
S. R. 1964, c. 291, a. 4; 1968, c. 9, a. 90.