En vig.: 2020-12-30
99. Si, au cours d’une vérification, l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise, il peut saisir toute chose susceptible d’en faire la preuve.
Les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) relatives aux choses saisies s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu du présent article.
2020, c. 262020, c. 26, a. 99.