91. En plus des autres pouvoirs réglementaires qui leur sont conférés par la présente loi, le gouvernement et le ministre peuvent respectivement, par règlement, déterminer parmi les dispositions d’un règlement qu’ils édictent celles dont la violation constitue une infraction ainsi que les amendes applicables, lesquelles ne peuvent être supérieures à 500 $ pour une personne physique et 15 000 $ dans les autres cas.
Ils peuvent pareillement déterminer parmi les dispositions d’un règlement celles dont l’inobservation peut faire l’objet de sanctions administratives pécuniaires ainsi que les montants de sanctions applicables, lesquels ne peuvent être supérieurs à 250 $ pour une personne physique et 350 $ dans les autres cas.
2020, c. 262020, c. 26, a. 91.