87. Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée en vertu de la présente loi.
Dans le cadre de toute poursuite pour une contravention au présent article, la signalisation et son installation, en l’absence de toute preuve contraire, sont présumées conformes aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
2020, c. 262020, c. 26, a. 87.