8. L’entente visée à l’article 6 est rendue accessible sur le site Internet du ministère des Transports dans les 30 jours de la date de son entrée en vigueur et jusqu’au cinquième anniversaire de sa cessation d’effet, le cas échéant.
Le ministre peut conclure avec une communauté autochtone une entente administrative en vue de faciliter l’application d’une entente visée à l’article 6.
2020, c. 262020, c. 26, a. 8.