75. La circulation d’un véhicule hors route n’est permise sur une route ou sur un sentier où il est autorisé à circuler qu’entre 6 h et 24 h.
La circulation des véhicules hors route n’est pas restreinte aux heures prévues au premier alinéa dans les territoires non organisés, sur les chemins multiusages situés sur les terres publiques, dans la région administrative du Nord-du-Québec, dans le territoire de la Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent et dans tout territoire qui n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté et qui est déterminé par règlement du ministre.
Malgré les alinéas précédents, une municipalité régionale de comté peut, sous réserve des règlements qu’une municipalité locale peut prendre en vertu de l’article 95, prendre un règlement pour déterminer les heures pendant lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise.
2020, c. 262020, c. 26, a. 75.