67. Toute réparation et toute modification d’un véhicule doivent avoir pour effet d’assurer au véhicule au moins les mêmes conditions de sécurité que celles prévues par le fabricant.
Est interdite toute modification du véhicule susceptible de diminuer sa stabilité ou sa capacité de freinage.
2020, c. 262020, c. 26, a. 67.