64. Tout véhicule dont l’utilisation est susceptible de provoquer des bruits ou des émanations polluantes doit être muni d’un système d’échappement en bon état de fonctionnement conforme aux normes prévues par règlement du gouvernement.
Nul ne peut effectuer ou faire effectuer sur un tel véhicule une opération visant ou ayant pour effet de supprimer ou de réduire l’efficacité du système d’échappement de ce véhicule, de le rendre plus bruyant ou d’augmenter les risques de brûlures, par rapport à celui installé par le fabricant ou celui exigé par règlement du gouvernement. Nul ne peut vendre ou distribuer un équipement visant à ou ayant pour effet de supprimer un système d’échappement ou d’en altérer le bon fonctionnement.
Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le système d’échappement d’un véhicule est défectueux, n’est pas conforme aux normes ou a été modifié en contravention du deuxième alinéa peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu’à ce que la situation ait été corrigée.
Un véhicule qui est mu uniquement par un moteur électrique est réputé ne pas provoquer de bruits ou d’émanations polluantes pour l’application du premier alinéa.
2020, c. 262020, c. 26, a. 64.