52. Tout conducteur et tout passager s’assurent de porter des vêtements, des chaussures et des équipements protecteurs suffisants, compte tenu du type de véhicule, pour ne pas mettre en péril leur sécurité ni celle d’autrui.
Le gouvernement peut déterminer par règlement les normes applicables aux vêtements et autres équipements devant être portés.
À moins qu’un règlement n’en dispose autrement:1° tout conducteur d’un véhicule doit être chaussé de manière à pouvoir facilement contrôler les pédales dont est pourvu le véhicule et pour éviter les risques de blessures;
2° tout conducteur et tout passager d’un véhicule hors route, d’un traîneau ou d’une remorque doivent porter un casque pourvu d’une visière, conforme aux normes réglementaires prévues par le gouvernement; en l’absence d’une visière, ils sont alors tenus au port d’un casque avec des lunettes de sécurité.
Malgré ce qui précède, en outre des cas que peut prévoir le gouvernement par règlement, le port d’un casque n’est pas requis lorsque le véhicule est pourvu d’un habitacle fermé; il ne l’est pas non plus dans le cadre d’activités de piégeage impliquant des arrêts fréquents si la vitesse du véhicule durant ces activités n’excède pas 30 km/h.
De plus, un passager n’est pas tenu au port d’une visière ou de lunettes de sécurité s’il prend place dans une remorque ou un traîneau à habitacle fermé.
Un conducteur ou un passager doit, sur demande d’un agent de la paix, d’un inspecteur ou d’un agent de surveillance de sentier, lui permettre de procéder à l’examen de son casque, de ses lunettes et de tout autre équipement prescrit par règlement.
2020, c. 262020, c. 26, a. 52.