24. Nul ne peut exercer l’activité de guide pour des excursions en véhicule hors route dans le cadre d’une entreprise, récréotouristique ou autre, ni offrir de le faire s’il n’a pas complété avec succès une formation reconnue par le ministre du Tourisme, par règlement.
Les dispositions du règlement peuvent notamment préciser les établissements et les organismes dont les certificats ou diplômes sont reconnus. Elles peuvent prévoir des équivalences, des spécialités et, le cas échéant, préciser les autres conditions de qualification ou de formation applicables ainsi que les activités ou les personnes soustraites à l’application du présent article.
La personne qui agit comme guide doit pouvoir présenter sur demande à une personne autorisée à le lui demander un document attestant qu’elle détient la formation exigée par règlement.
Le présent article ne s’applique pas lors d’excursions organisées au sein d’un club ou d’une association de clubs d’utilisateurs de véhicules hors route pour le seul bénéfice de ses membres.
2020, c. 262020, c. 26, a. 24.