2. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose:1° «propriétaire» s’entend de la personne qui acquiert un véhicule ou le possède en vertu d’un titre de propriété, d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire ou d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de le rendre ainsi que la personne qui prend en location un véhicule pour une période d’au moins un an;
2° «route» comprend la chaussée, les accotements et les autres parties de l’emprise des voies de circulation suivantes:a) les «chemins publics», soit les routes et les chemins sous la gestion d’une autorité gouvernementale ou municipale, dont une route visée par la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), y compris une voie cyclable qui y est située; b) les «chemins du domaine de l’État», soit les chemins situés sur les terres publiques sous l’autorité ou l’administration d’un ministre ou d’un organisme public au sens de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1); c) les «chemins privés», soit le chemin ou la route privé ouvert à la circulation publique de véhicules motorisés; y sont assimilés les terrains de centres commerciaux et les autres terrains privés où les membres du public sont autorisés à circuler en véhicules motorisés;
3° «sentier» comprend tout sentier situé sur une terre publique, y compris le sentier connu sous le nom de « route blanche » sous la gestion du ministre des Transports, et, sur une terre privée, celui dont le propriétaire ou le gestionnaire y autorise la circulation de véhicules hors route;
4° «terre privée» s’entend de tout terrain ou immeuble, y compris la propriété d’une municipalité, autre qu’une terre publique;
5° «terre publique» s’entend de toute terre comprise dans le domaine de l’État au sens de la Loi sur les terres du domaine de l’État;
6° «véhicule d’entretien» comprend une dameuse et une niveleuse, automotrice ou tractée, ainsi que tout autre véhicule ou ensemble de véhicules conçu pour l’aménagement ou pour l’entretien d’un sentier ou utilisé à ces fins;
7° «véhicule hors route» s’entend d’une motoneige, d’un motoquad, d’un autoquad, d’une motocyclette tout terrain, y compris un motocross, ainsi que tout autre véhicule motorisé principalement conçu ou adapté pour circuler sur des surfaces accidentées ou sur des terrains non pavés ou d’accès difficile, notamment sur les surfaces constituées de neige, de glace, de terre, de sable ou de gravier, ainsi que dans les boisés et les autres milieux naturels.