En vig.: 2020-12-30
13. La Société de l’assurance automobile du Québec perçoit les contributions ainsi exigibles et les verse au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances.
Les sommes ainsi perçues sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué par l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2020, c. 262020, c. 26, a. 13.