122. En cas d’infraction commise par un club d’utilisateurs, une association de clubs ou une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants, représentants ou employés qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, commettent une infraction et sont passibles de la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
2020, c. 262020, c. 26, a. 122.