121. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi reprochant une contravention à l’article 25 ou à l’article 90, il incombe au défendeur de faire la preuve qu’il détenait l’assurance obligatoire de responsabilité prévue à l’un ou l’autre de ces articles.
2020, c. 262020, c. 26, a. 121.