117. Quiconque, en contravention des articles 36 ou 39, circule avec un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien à une vitesse supérieure à la vitesse maximale prescrite commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 30 $ plus:1° si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2° si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3° si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
4° si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
5° si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 35 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
Si l’excès de vitesse survient dans un lieu où la vitesse maximale est de 30 km/h ou moins, les montants mentionnés au premier alinéa sont haussés de 5 $.
2020, c. 262020, c. 26, a. 117.