108. Toute demande de réexamen d’une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de la présente loi doit être transmise par écrit au ministre par la personne concernée dans les 30 jours de la notification de l’avis de réclamation prévu à l’article 106.
Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui fait l’objet du réexamen, l’infirmer ou la modifier.
Une décision en réexamen confirmant une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de la présente loi ou de ses règlements peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec par la personne concernée, dans les 30 jours de la notification de la décision rendue par la personne désignée par le ministre.
La décision en réexamen est écrite en termes clairs et concis, motivée et notifiée à la personne concernée avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal dans les 30 jours de la notification.
Lorsque le Tribunal rend sa décision, il peut statuer à l’égard des intérêts courus.
2020, c. 262020, c. 26, a. 108.