107. Le ministre désigne les personnes pouvant imposer des sanctions administratives pécuniaires en vertu de la présente loi ainsi que celles chargées des demandes de réexamen.
La personne chargée d’une demande de réexamen d’une sanction doit relever d’une autorité administrative distincte de celle de qui relève la personne ayant imposé la sanction.
2020, c. 262020, c. 26, a. 107.