76. Les permissions de circuler prévues par la présente loi n’ont pas pour effet de soustraire les utilisateurs de véhicules hors route à l’obligation de respecter les conditions et restrictions imposées par les autorités compétentes et par les clubs d’utilisateurs de véhicules hors route, y compris le paiement de droits.
Les conditions et restrictions de circuler prévues par la présente loi ou par un règlement municipal ne s’appliquent pas à la circulation des véhicules des agents de la paix, à celle des ambulances, à celle des véhicules servant à la lutte contre les incendies, à celle des véhicules de personnes exerçant un travail ou celle de véhicules de personnes exerçant des fonctions en lien avec la sécurité s’ils se rendent sur des lieux où leur intervention est nécessaire.
2020, c. 262020, c. 26, a. 76.