69.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut donner à un club d’utilisateurs de véhicules hors route l’autorisation d’aménager et d’exploiter un sentier, pour la période et aux conditions qu’elle détermine, sur une partie de ce chemin située hors de la chaussée, de l’accotement et du fossé.
Cette autorisation a pour effet de permettre au club d’utilisateurs de percevoir le paiement des droits d’accès à ce sentier conformément à la présente loi.
2024, c. 102024, c. 10, a. 831.