6. En vue de permettre l’application de mesures assurant une meilleure prise en compte de la réalité des Autochtones et de la pratique de leurs activités traditionnelles ou rituelles, tout en favorisant leur sécurité et celle du public, le gouvernement est autorisé à conclure une entente relativement à une matière visée par la présente loi avec une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande ou des conseils des villages nordiques des communautés qui la constituent, avec la Société Makivik, avec le Gouvernement de la nation crie, avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, avec un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l’absence de tels conseils, avec tout autre regroupement autochtone.
Les dispositions d’une telle entente prévalent sur celles de la présente loi et de ses règlements. Une personne visée par une entente n’est exemptée de l’application des dispositions inconciliables de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application que dans la mesure où elle respecte l’entente.
2020, c. 262020, c. 26, a. 6.