58. Le conducteur d’un véhicule doit maintenir allumés le phare ou les phares blancs dont son véhicule doit être muni à titre d’équipement et le ou les feux de position rouges exigés à l’arrière.
Le conducteur doit également maintenir allumés le feu ou les feux de position rouges dont son véhicule doit être muni à titre d’équipement à l’arrière du traîneau ou de la remorque tiré par un véhicule.
2020, c. 262020, c. 26, a. 58.