49. Le conducteur d’un véhicule ne doit transporter de passagers qu’aux places aménagées pour ceux-ci.
Il ne peut être transporté dans un véhicule plus que la capacité de personnes indiquée par le fabricant ou lorsque des ceintures de sécurité y sont installées, plus que n’en permet le nombre de ceintures installées.
2020, c. 262020, c. 26, a. 49.