48. Le ministre ou l’organisme public ayant l’autorité sur des terres publiques peut interdire dans une zone qu’il délimite la circulation hors-piste des véhicules hors route. L’interdiction peut être générale ou pour la période qu’il fixe.
Nul ne peut circuler dans une zone ainsi délimitée pendant les périodes où cette interdiction s’applique.
Pour l’application du présent article, la circulation hors-piste s’entend de celle qui s’effectue en dehors de l’emprise d’un sentier autorisé ou dans un espace naturel non aménagé.
Le ministre ou l’organisme concerné notifie aux utilisateurs de véhicules l’interdiction mise en place soit par une signalisation appropriée, en indiquant la zone et, le cas échéant, les périodes d’interdiction, soit en faisant publier un avis d’interdiction de circuler à la Gazette officielle du Québec et sur le site Internet de son organisation en y publiant le plan de la zone ou la description du périmètre défini.
Malgré ce qui précède, l’interdiction d’une circulation hors-piste ne s’applique pas à la circulation de véhicules utilisés à des fins professionnelles, de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels, non plus que dans le contrôle de l’application d’une loi ou pour des motifs de sécurité, à charge par le conducteur de le démontrer.
2020, c. 262020, c. 26, a. 48.